Ferrailleur, que du bonheur !


Ne jetez plus vos cravates : ici on vous les reprend au kilo.

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#26 2011-01-25 19:14:14

tortuga09
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

tien ici il en on de differante taille
http://www.bigbagcenter.com/vmchk.html
mais bon des fois tu peu en avoir de gratuit donné par ton acheteur
si non il existe aussi d'autre fournisseurs


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#27 2011-01-25 20:33:48

didier de cuivre.keuf
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

merci tortuga t'es un vrai chef


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#28 2011-01-25 20:45:21

didier de cuivre.keuf
Chie du cuivre
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

et des bacs de stockage en metal tu saurais ou je peut en trouver c'est surtout pour le triage des déchets et eviter le contact au sol ?


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#29 2011-01-25 22:49:00

tortuga09
Prospecteur assermenté
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

bon je ne les connais pas mais ils vendent de d'occasion et neuf
http://www.kruizinga.fr/bac+de+rangement+(plastique)/1342-kl-zw/bac+grande+volume_+box+de+palette/nouveau/


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#30 2011-01-26 08:51:42

didier de cuivre.keuf
Chie du cuivre
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

merci a toi encore tortuga j'avoue que celui ci correspond bien  mes atentes certes plastique mais il retient bien l'acide et les liquide.
car c'est surtout ces liquide polluant qui nous barre la route pour le transport de marchandise (dechet).
les batteries sont tres polluante et il faut prendre toutes les precautions encore + que pour les ecran plat qui lui doit etre un peu plus gelyfié a l'interieur.

a mon avis lorsque ce post la sera terminé il sera + que complet lol


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#31 2011-01-26 12:15:03

didier de cuivre.keuf
Chie du cuivre
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

La règlementation
Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE ou D3E) regroupent les déchets électroménagers (réfrigérateurs, machines à laver, micro-ondes, ...), le matériel audiovisuel (télévisions, magnétoscopes, chaînes stéréos, radios...) et les déchets informatiques (ordinateurs, imprimantes, téléphones, photocopieurs, consommables,...).

Chaque année, les Français produisent environ 1,7 millions de tonnes de DEEE et ces déchets contiennent des matériaux particulièrement nocifs pour l'homme et pour l'environnement (plomb, phosphore, mercure, …). La directive sur les DEEE du 27 janvier 2003 et sa transposition dans le décret d'application n° 2005-824 du 29 juillet 2005 imposent aux ménages et aux professionnels la collecte sélective qui permet de recycler, de traiter et de réutiliser les matériels usagés afin de réduire les impacts environnementaux.

Extrait des articles 1, 18, 21 et 22 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.

Article 1 (abrogé au 16 octobre 2007) 
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Le présent décret s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. On entend par équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
- les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens du présent décret ;
- les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.

Article 18 (abrogé au 16 octobre 2007) 
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.



Article 21 (abrogé au 16 octobre 2007)
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie et respectant les dispositions du titre 1er du livre V du code de l'environnement. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.
Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.
A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 22 (abrogé au 16 octobre 2007) 
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.


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#32 2011-01-26 12:20:38

didier de cuivre.keuf
Chie du cuivre
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

DECRET
Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.

NOR: DEVX0400269D

Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,


Vu le règlement n° 259/93/CE du Conseil du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;


Vu la directive n° 75/442/CE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée en dernier lieu par la décision n° 96/350/CE de la Commission ;


Vu la directive n° 91/689/CE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux, modifiée en dernier lieu par la directive n° 94/31/CE ;


Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2004-0535 ;


Vu la directive n° 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;


Vu la directive n° 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ;


Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;


Vu le code général des collectivités territoriales ;


Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;


Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V ;


Vu le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;


Vu le décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;


Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;


Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;


Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 21 mars 2005 ;


Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 31 mars 2005 ;


Vu l'avis du Comité des finances locales en date du 17 mai 2005 ;


Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;


Le conseil des ministres entendu,


TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION.
Article 1 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Le présent décret s'applique aux équipements électriques et électroniques et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut. On entend par équipements électriques et électroniques, les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu et qui relèvent des catégories mentionnées à l'annexe 1 du présent décret.


Sont exclus du champ d'application du présent décret :


- les équipements électriques et électroniques faisant partie d'un autre type d'équipement qui n'est pas lui-même un équipement électrique ou électronique au sens du présent décret ;


- les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires.


Article 2 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Pour l'application du présent décret :


- sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, les déchets issus d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ainsi que d'équipements qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'associations, sont similaires à ceux des ménages en raison de leur nature et des circuits par lesquels ils sont distribués ;


- sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, les autres déchets d'équipements électriques et électroniques.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.


Article 3 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Au sens du présent décret :


1° Est considérée comme producteur toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques, sauf si ces équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur. Dans ce cas, le revendeur est considéré comme producteur.


2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des équipements électriques et électroniques à celui qui va les utiliser.


TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.
Article 4 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les équipements électriques et électroniques relevant de l'annexe 1 du présent décret, à l'exception de ceux visés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.



Article 5 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les équipements relevant de l'annexe 1 du présent décret doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.



Article 6 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date. Les producteurs doivent en outre apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe 2 du présent décret. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.



Article 7 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs tiennent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques, les informations nécessaires à ce traitement.


Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.


TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES MÉNAGERS.
Article 8 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

I. - Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies au II et au III du présent article pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés.


II. - Lors de la vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur reprend gratuitement, ou fait reprendre gratuitement pour son compte, les équipements électriques et électroniques usagés que lui cède le consommateur, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.


III. - Pour chaque catégorie d'équipements qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent :


- soit pourvoir à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en mettant en place un système individuel de collecte sélective des déchets dans les conditions définies à l'article 10 ;


- soit contribuer à cette collecte en versant une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l'article 9. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes, les coûts supplémentaires liés à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.


Article 9 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article précédent sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales. L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :


a) Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa du III de l'article 8 ;


b) A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;


c) Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article 12 ;


d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.


Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.


L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie, de l'économie et des collectivités locales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.


Article 10 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues au III de l'article 8 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'écologie, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités locales.


L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 9 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin.


Article 11 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation.



Article 12 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :


- de l'obligation de ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;


- des systèmes de collecte mis à leur disposition ;


- des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.


TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENLÈVEMENT ET AU TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Chapitre Ier : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.
Article 13 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés sélectivement dans les conditions fixées à l'article 8, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant à l'annexe 1 du présent décret, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.


Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un organisme agréé dans les conditions définies à l'article 14, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article 15.


Article 14 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales agrée les organismes auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article 13.


L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :


a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ;


b) Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;


c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;


d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ;


e) A sa capacité financière ;


f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.


L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.


L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.


Article 15 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article 13.


L'approbation est subordonnée à un engagement du producteur relatif :


a) Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement dans les conditions définies à l'article 8 ;


b) Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;


c) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;


d) Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles 7 et 12 ;


e) A sa capacité financière à assurer ses obligations pour l'année en cours ;


f) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.


Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.


L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 9 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.


Article 16 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les producteurs mentionnés à l'article 13 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.


Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 14. A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article 13 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.


Article 17 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Pendant une période transitoire courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret jusqu'au 13 février 2011 et, pour certains équipements appartenant à la catégorie visée au paragraphe 1 de l'annexe 1 du présent décret, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs, par une mention particulière figurant au bas de la facture de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.


Les distributeurs informent également du coût de cette élimination leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.


Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.


Chapitre II : Enlèvement et traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels.
Article 18 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les producteurs assurent l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets issus d'équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005, sauf s'ils en ont convenu autrement avec les utilisateurs dans le contrat de vente de l'équipement. Dans ce dernier cas, le contrat de vente de l'équipement électrique et électronique professionnel doit prévoir les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure pour tout ou partie l'élimination du déchet issu de cet équipement dans les conditions prévues aux articles 21 et 22.



Article 19 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 18 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.


L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :


a) Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;


b) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;


c) Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article 7 ;


d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.


L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.


Article 20 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

L'enlèvement et le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005 incombent aux utilisateurs sauf s'ils en ont convenu autrement avec les producteurs.


L'arrêté prévu à l'article 17 du présent décret peut étendre l'application de l'article 17 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.


Chapitre III : Modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Article 21 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie et respectant les dispositions du titre 1er du livre V du code de l'environnement. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.


Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.


A l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.


Article 22 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.



TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI ET AU CONTRÔLE.
Article 23 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques est constitué. Il recueille notamment les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités d'élimination des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.


L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre et la nature des informations qui doivent y figurer.


Article 24 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.



TITRE VI : SANCTIONS PÉNALES.
Article 25 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :


a) Pour un producteur :


- de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 6 ;


- de ne pas informer les acheteurs par une mention sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager du coût unitaire correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément à l'article 17 ;


- de ne pas communiquer les informations prévues aux articles 7 et 23 ;


b) Pour un distributeur :


- de ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dans les conditions définies au II de l'article 8 du présent décret ;


- de ne pas informer les acheteurs, dans les conditions prévues à l'article 17, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 13 août 2005.


II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur :


- de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques sans respecter les dispositions prévues à l'article 4 ainsi qu'à l'arrêté prévu au même article ;


- de mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues au III de l'article 8 ;


- de ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article 13 ;


- de ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement sélectif des composants visé à l'article 21 ;


- de ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un organisme agréé conformément à l'article 16 ;


- de ne pas assurer l'enlèvement et le traitement d'un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article 18.


III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.


TITRE VII : AUTRES DISPOSITIONS.
Article 26 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les dispositions de l'article 4 sont applicables aux équipements mis sur le marché à compter du 1er juillet 2006.


Ces dispositions ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.


Article 27
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Décret n°92-377 du 1 avril 1992 - art. 10 (Ab)
Crée Décret n°92-377 du 1 avril 1992 - art. 11-1 (Ab)
Crée Décret n°92-377 du 1 avril 1992 - art. 11-2 (Ab)

Article 28
A modifié les dispositions suivantes :
Article 29 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Les dispositions du présent décret pourront être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du premier alinéa de l'article 9, du premier alinéa de l'article 10, du premier alinéa de l'article 14, du premier alinéa de l'article 15 et du premier alinéa de l'article 19 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.



Article 30 (abrogé au 16 octobre 2007)
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Annexes
CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES AUXQUELLES S'APPLIQUE LE PRÉSENT DÉCRET.
Article ANNEXE 1 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

1. Gros appareils ménagers.


2. Petits appareils ménagers.


3. Equipements informatiques et de télécommunications.


4. Matériel grand public.


5. Matériel d'éclairage (à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament, auxquels s'appliquent néanmoins les articles 4 et 5 du présent décret).


6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes).


7. Jouets, équipements de loisir et de sport.


8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés).


9. Instruments de surveillance et de contrôle.


10. Distributeurs automatiques.


SYMBOLE POUR LE MARQUAGE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.
Article ANNEXE 2 (abrogé au 16 octobre 2007) En savoir plus sur cet article...
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

Le symbole indiquant que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective représente une poubelle sur roues barrée d'une croix, comme ci-dessous (modèle non reproduit). Ce symbole doit être apposé d'une manière visible, lisible et indélébile.



Par le Président de la République :
Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément


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#33 2011-01-26 22:21:57

skidefonte
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

lol quel horreur!tout ce charabia^^


p'tain l espace temps c est chaud..
trucs de ouf..

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#34 2011-01-27 07:13:03

didier de cuivre.keuf
Chie du cuivre
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

oui,et pourtant on doit etre au courant de la moindre petite chose avant de démarrer une entreprise car apres se seras trop tard.
par contre moi j'ai fait du copié-collé et je pense la memes chose que toi pour le charabia qui est une horreur lol


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#35 2011-01-27 09:06:28

tortuga09
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

je pense que ces voulu tout ce si
ils ont trouvés un gâteau et moins il y a de par plus ils gagnent
sa évite aussi d'avoir des gens qui face n'importe quoi
faut rester a sa place et prendre des petits niche et commencer a grattes tout en respectant les normes


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#36 2011-02-16 11:40:43

Assyst.environnement
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

C'est ton arrêté prefectorale didier cuivre ???

(Pour tous ce qui est big bag et conteneur métal style bac de rétention, bennes ... je peux avoir des prix jdi sa jdi rien ^^)


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#37 2011-02-16 11:47:03

Tone
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

c'est quoi tes tarifs pour les palox stp ?

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#38 2011-02-16 11:53:30

Assyst.environnement
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

Ok je vois ce que c'estautant pour moi hihi ba après sa dépend quelle matière ?? Plastique, métal ? gerbable ou non ? combien de m3 ? smile


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#39 2011-02-16 12:25:10

tortuga09
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

moi je veux bien connaître tes prix pour des palox Plastique stp


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#40 2011-02-16 12:36:57

Tone
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

plastique standard

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#41 2011-02-16 13:22:56

Assyst.environnement
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

En palox en plastique standard paroi pleine

285Litre
Charge admissible Dynamique : 200Kg, Statique 1800Kg je peux la taper aux alentours de 120 euros max

Après il y a différentes option (roulette, couvercle, robinet pour les liquides ....) en renforcé sa réagi quand même mieux dans le temps et c'est pas bien plus cher sa dépend vraiment de la capacité des options et de la grosseur forcément :p

Sinon si sa vous intéresse je peux voir sa de plus près pour avoir un prix sur de chez sur.


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#42 2011-02-16 21:03:53

tortuga09
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

ces du neuf ou de l'occasion ?


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#43 2011-02-16 21:27:30

Tone
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

j'ai 27 palox pas très résistant 500 litres c'est un gros budget pour nous ca mérite réflexion

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#44 2011-02-16 21:31:46

didier de cuivre.keuf
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

Assyst.environnement a écrit:

C'est ton arrêté prefectorale didier cuivre ???

(Pour tous ce qui est big bag et conteneur métal style bac de rétention, bennes ... je peux avoir des prix jdi sa jdi rien ^^)

désolé pour ce retard
alors non je ne pense pas que ce soit mon arreter prefectorale mais les palox pour moi c'est plus tot mon coté éologique pour ne pas touché le sol egalement je trouve qu'a loeuil cela est plus agreable et donne un air plus pro ordonné

heu,c'était bien ta question ou bien la question etait sur les textes sinon oui les textes sont ceux que j'ai reçu par mail

tes tarifs de pallox sont interessants


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#45 2011-02-17 21:45:47

Assyst.environnement
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

Pour les palox c'est du neuf wink (apres les renforcer c'est quand meme beaucop plus resistant) et effectivement sa fait plus propre et surtout en cas de controle sa passe tout de suite mieux que de laisser tous par terre ^^ je parle en connaissance de cause car je fais de l'audit et faut voir l'etat de certain chantiers que j'audit....

Sinon pour tes textes en faite c'est un arrete type je crois jvais relire tout sa smile


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#46 2011-02-18 09:09:28

didier de cuivre.keuf
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

ok
si tu as des nouvelles pour les paloxs n'esite pas a nous en parlé,merci


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#47 2011-02-18 11:27:15

Assyst.environnement
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

Sa roule wink hesitez pas a me demander ce que vous cherchez pour tous ce qui est stoclage, protection de l'environnement smile


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#48 2011-02-18 12:14:02

didier de cuivre.keuf
Chie du cuivre
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

re bonjour a toi
dis moi que pourrais tu nous dire rien qu'avec une photo


http://file.poubelles.be/local.jpg



celui ci me plait  mais trop cher pour moi 110 000 euros
l'interieur j'ai les photos mais je peut pas les mettre en lien

il fait 1000m2 de local pour + de 3000 m2 de terrain


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#49 2011-02-18 18:35:01

tortuga09
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

ces quoi les 110 000 euros
son loyer annuelle ou le prix de vente ?


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#50 2011-02-18 19:00:31

Assyst.environnement
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Re: Ouvrir une société d'achat, récupération, recyclage..

110 000 si c'est le prix c'est pas cher aprés juste comme sa
- betonner les zones de dépollution avec systeme separateur (sinon il te donne pas d'agrément)
- attention aux habitations derriere c'est tendu d'implanter comme sa aux milieu des habitations
- monter un mur d'enceinte
Et surement d'autre bricolleaprés tu veux faire quoi exactement sur ce site ???


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